Transport et responsabilité des établissements de santé en cas d’échec au transfert
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’avant tout transfert inter établissement, l’établissement depuis lequel le patient est transféré doit contacter l’établissement vers lequel le patient est censé être transférer afin de s’assurer qu’une place est disponible.
La problématique est la suivante : Il est question du transfert depuis un établissement MCO (établissement A) vers un établissement SSR (établissement B), a priori conçu comme définitif mais se révélant provisoire (du fait de l’impossibilité de l’établissement B d’accueillir le patient). Au moment où le transfert est programmé, l’établissement A pensant que celui-ci est définitif, ce dernier est considéré comme prescripteur. C’est bien à cet établissement de commander le transport. Le transporteur commandé par l’établissement A transfère le patient vers l’établissement B. Son trajet est payé par l’établissement A. Contrairement à ce que pouvait pressentir l’établissement A, l’établissement B n’est pas en mesure d’accueillir le patient. Ce dernier est donc « rapatrié » vers l’établissement de départ. In fine, le transfert est inférieur à 48h et, par nature, aucune prestation n’a été réalisée au profit du patient dans l’établissement B.
Dans ce cas de figure, le transfert est rétroactivement considéré comme relevant de la catégorie des PIA externe (transfert provisoire inter champ sans que n’ait été réalisée de prestation d’hospitalisation).
L’établissement A demeure donc prescripteur du transport et doit donc en assumer la charge aller. Cependant, contrairement à ce qu’il pouvait penser initialement, l’établissement doit également assumer le retour du patient. Il ne peut par ailleurs bénéficier du supplément tarifaire TDE, facturable uniquement en cas de transfert définitif.
Il est loisible d’affirmer que l’établissement A subi un préjudice du fait d’une organisation défectueuse de l’établissement B (qui n’a pu prendre en charge le patient nonobstant son accord de départ).
Ainsi, si l’établissement B correspond à un établissement public, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la faute de service (défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement normal du service public).
Si l’établissement B relève du champ des établissements privé, sa responsabilité civile délictuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans ces conditions, il est conseillé aux établissements de santé d’établir des conventions encadrant le transfert de patient (organisation de la prise de contact avant le transfert, process …) dans lesquelles pourraient être fixées les conditions de remboursement des frais de transports exposés par un établissement lorsque ces derniers sont dus à une défaillance du service.